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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Version du 21 juillet 2026


PARTIE I — CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE — MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

AROLIS, Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 894 813 195 (SIRET du siège social : 894 813 195 00019), dont le siège social est situé 3 route de la Peysse, 73000 Barberaz, représentée par son Président, la société GM EXECUTIVE, elle-même représentée par Guillaume Monthulé.

Version du 21 juillet 2026.


PREAMBULE

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles AROLIS, agissant en qualité de maître d’œuvre, réalise des missions de conception et d’exécution pour le compte de ses clients, qu’il s’agisse de particuliers (maîtres d’ouvrage non professionnels) ou de professionnels. Elles s’appliquent à toute mission confiée à AROLIS, sauf dérogation expresse convenue par écrit dans le contrat particulier ou le devis signé.

Il est rappelé qu’AROLIS intervient en qualité de maître d’œuvre et non d’entrepreneur : elle ne réalise pas elle-même les travaux et n’est pas partie aux marchés de travaux conclus entre le maître d’ouvrage et les entreprises. AROLIS ne peut engager le maître d’ouvrage ni signer en son nom, sauf mandat exprès et écrit.

ARTICLE 1 – DEFINITIONS 

« Maître d’ouvrage » ou « client » : personne physique ou morale, particulière ou professionnelle, pour le compte de laquelle AROLIS réalise sa mission.
« Maître d’œuvre » : AROLIS, personne chargée de la conception et/ou du suivi de l’exécution des travaux, sans en être elle-même l’exécutant.
« Ouvrage » : le bâtiment ou les travaux objets de la mission.
« Mission » : l’ensemble des éléments de mission confiés à AROLIS et listés dans le contrat particulier ou le devis (voir article 3).
« Consommateur » ou « non-professionnel » : le maître d’ouvrage agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, au sens de l’article liminaire du Code de la consommation.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION, HIERARCHIE CONTRACTUELLE ET INTEGRALITE DE L’ACCORD

Les présentes CGV s’appliquent à toute mission de maîtrise d’œuvre confiée à AROLIS, qu’elle porte sur la seule exécution des travaux ou sur l’ensemble conception et exécution. Elles priment sur toutes conditions générales d’achat du client, sauf acceptation écrite et expresse d’AROLIS. Elles sont communiquées au client préalablement à toute commande et son acceptation est matérialisée par la signature du devis ou du contrat particulier, laquelle emporte adhésion sans réserve aux présentes CGV.
En cas de contradiction entre les présentes CGV et les stipulations du contrat particulier ou du devis, ces dernières prévalent.
Les documents contractuels forment, par ordre de priorité décroissante, le contrat particulier, les présentes CGV, le devis, puis les plans et documents techniques annexés à la mission. Ils constituent l’intégralité de l’accord entre les parties et se substituent à tout échange, devis antérieur ou accord verbal. Aucune prestation non expressément prévue par ces documents ne peut être exigée d’AROLIS sans avenant écrit signé des deux parties, y compris lorsqu’elle a fait l’objet d’échanges informels non formalisés par un compte rendu signé.

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE 

La mission d’AROLIS peut porter, selon ce qui est convenu au contrat particulier, sur tout ou partie des éléments de mission suivants, dont la liste ci-dessous est indicative et sera précisée et chiffrée individuellement au devis :

  • Études préliminaires et esquisse (ESQ) : analyse du programme et du site, proposition d’une ou plusieurs esquisses de solutions.
  • Avant-projet sommaire et définitif (APS/APD) : détermination des surfaces, volumes, matériaux et principes constructifs ; estimation prévisionnelle du coût des travaux.
  • Permis de construire (PC) : constitution et dépôt du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, en lien avec les autres intervenants habilités si nécessaire.
  • Projet et dossier de consultation des entreprises (PRO/DCE) : établissement des plans d’exécution et pièces techniques nécessaires à la consultation des entreprises.
  • Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) : analyse des offres des entreprises et assistance au maître d’ouvrage pour la négociation et le choix des entreprises, le maître d’ouvrage restant seul signataire des marchés de travaux.
  • Direction de l’exécution des travaux (DET) : direction et contrôle de l’exécution des travaux, vérification de leur conformité aux plans et documents contractuels, validation des situations de travaux et propositions de règlement.
  • Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) : établissement et mise à jour du calendrier d’exécution, coordination des différents intervenants du chantier.
  • Assistance aux opérations de réception (AOR) : assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception des travaux et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

AROLIS agit dans le cadre d’une obligation de moyens renforcée, à l’exception des cas où sa responsabilité de plein droit est engagée en application des articles 1792 et suivants du Code civil (voir article 11).

Les estimations de coût des travaux communiquées par AROLIS aux stades ESQ, APS ou APD sont indicatives, établies en l’état des informations disponibles à la date de leur élaboration, et ne constituent pas un engagement contractuel de prix. Seul le prix résultant des marchés de travaux signés directement par le maître d’ouvrage avec les entreprises est contractuel.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS D’AROLIS 

AROLIS s’engage à :

  • Exécuter sa mission avec diligence et selon les règles de l’art, en conformité avec les documents d’urbanisme, les normes techniques et réglementaires applicables ;
  • Informer et conseiller le maître d’ouvrage tout au long de la mission, notamment sur les choix techniques, les coûts prévisionnels et les délais ;
  • Alerter le maître d’ouvrage par écrit de toute difficulté technique, administrative ou financière de nature à affecter la bonne exécution de l’ouvrage ;
  • Coordonner les intervenants dans le cadre des missions DET et OPC confiées ;
  • Souscrire et maintenir en vigueur les assurances mentionnées à l’article 10.

AROLIS n’est pas tenue des fautes d’exécution imputables aux entreprises de travaux, sous réserve de l’exercice normal et diligent de sa mission de direction et de contrôle.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage s’engage à :

  • Fournir à AROLIS l’ensemble des informations, documents et titres nécessaires à l’exécution de la mission (titre de propriété, documents d’urbanisme, diagnostics, études de sol le cas échéant) ;
  • Obtenir et justifier des autorisations administratives requises ;
  • Souscrire, préalablement à l’ouverture du chantier, une assurance dommages-ouvrage conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances, cette obligation lui incombant personnellement et non à AROLIS ;
  • Assurer l’accès au chantier aux intervenants habilités ;
  • Régler les honoraires d’AROLIS et les entreprises de travaux dans les délais convenus ;
  • Informer AROLIS sans délai de toute modification du programme, du budget ou du calendrier.

Le maître d’ouvrage s’engage en outre à ne notifier l’ouverture du chantier qu’après justification de l’obtention et de la purge de tout recours contentieux ou de tout retrait des autorisations d’urbanisme nécessaires ; AROLIS ne saurait être tenue responsable des conséquences d’une ouverture de chantier anticipée décidée par le maître d’ouvrage en violation de cette obligation.

Le maître d’ouvrage s’engage également à souscrire, en complément de l’assurance dommages-ouvrage, une assurance couvrant les dommages aux existants et les recours de tiers susceptibles de résulter du chantier, notamment en cas de mitoyenneté.

Le maître d’ouvrage garantit l’exactitude et la sincérité des informations, documents et diagnostics qu’il transmet à AROLIS, notamment relatifs à l’état du terrain, du sous-sol et des existants. AROLIS ne saurait être tenue responsable des conséquences d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude affectant ces informations.

L’accès au chantier par le maître d’ouvrage, ou par toute personne qu’il y accompagne, est soumis à l’autorisation préalable d’AROLIS et au respect des règles de sécurité applicables au chantier. AROLIS décline toute responsabilité en cas d’accident résultant d’un accès non autorisé ou effectué sans accompagnement d’une personne habilitée.

Le maître d’ouvrage s’engage à signaler à AROLIS, dans les meilleurs délais, tout désordre ou anomalie qu’il constate, et à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour en limiter l’aggravation. Un retard fautif dans ce signalement pourra être pris en compte dans l’appréciation du préjudice et de la responsabilité respective des parties.

Le non-respect de ces obligations par le maître d’ouvrage est de nature à exonérer AROLIS de sa responsabilité dans la limite où ce manquement a contribué au dommage ou au retard constaté.

ARTICLE 6 – DEVIS, COMMANDE ET FORMATION DU CONTRAT 

Toute mission fait l’objet d’un devis détaillé précisant les éléments de mission confiés, le montant des honoraires, les modalités de paiement et le délai prévisionnel d’exécution. Le contrat est formé à compter de la signature du devis ou du contrat particulier par le maître d’ouvrage, le cas échéant précédée du versement d’un acompte.

ARTICLE 7 – REMUNERATION ET MODALITES DE PAIEMENT

Sauf stipulation contraire, les honoraires ou le prix indiqués au devis et au contrat particulier sont exprimés hors taxes (HT). La taxe sur la valeur ajoutée applicable est celle en vigueur à la date de facturation ; toute variation du taux de TVA entre la signature du contrat et la date de facturation est répercutée sur le montant dû par le maître d’ouvrage.

Les honoraires d’AROLIS sont fixés au devis, soit sous forme de forfait, soit sous forme de pourcentage du montant des travaux, et sont ventilés par élément de mission conformément à l’article 3.

Sauf stipulation contraire, les honoraires sont réglés selon l’échéancier suivant : un acompte à la commande, puis des règlements intermédiaires à l’achèvement de chaque élément de mission, le solde étant exigible à la réception des travaux.

Tout retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable :

Pour les clients professionnels : à des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, sans préjudice d’une indemnisation complémentaire sur justificatifs ;

Pour les clients consommateurs : à des pénalités de retard au taux légal en vigueur, conformément aux dispositions applicables du Code de la consommation et du Code civil.

Jusqu’au complet paiement des sommes dues, AROLIS peut différer la remise des documents, plans, études ou attestations résultant de sa mission, sans que ce droit de rétention constitue une faute contractuelle de sa part.

Pour les missions portant sur des travaux d’un montant significatif, AROLIS peut subordonner l’engagement de tout ou partie de sa mission à la constitution, par le maître d’ouvrage professionnel, d’une garantie de paiement (dépôt de garantie, garantie bancaire à première demande, séquestre), dont les modalités sont précisées au contrat particulier.

Conformément à l’article 1195 du Code civil, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution de sa mission excessivement onéreuse pour AROLIS, notamment en cas de hausse significative du coût des prestations nécessaires à sa mission, celle-ci peut demander une renégociation des honoraires. En cas de refus ou d’échec de la renégociation dans un délai raisonnable, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge aux fins d’adaptation ou de résiliation du contrat.

ARTICLE 8 – DELAIS D’EXECUTION

Les délais indiqués au devis ou au contrat particulier sont donnés à titre prévisionnel et peuvent être affectés par les aléas propres à toute opération de construction (intempéries, défaillance d’une entreprise, modifications demandées par le maître d’ouvrage, découvertes en cours de chantier, décisions administratives). Un retard imputable exclusivement à une carence d’AROLIS dans l’exercice de sa mission de direction et de coordination pourra donner lieu à réparation du préjudice démontré, dans les conditions de droit commun.

En cas de non-paiement d’une échéance à sa date d’exigibilité, et huit jours après mise en demeure restée sans effet, AROLIS peut suspendre l’exécution de sa mission sans que cette suspension ne lui soit opposable au titre des délais contractuels, lesquels sont prolongés d’une durée égale à celle de la suspension, augmentée le cas échéant du délai nécessaire à la reprise de la mission.

Lorsque des pénalités de retard sont prévues au contrat particulier à la charge d’AROLIS, elles réparent forfaitairement et exclusivement le préjudice résultant du retard qui lui est imputable, à l’exclusion de toute autre indemnisation à ce titre, sauf dol ou faute lourde.

En cas de découverte, en cours de mission, de vestiges archéologiques, de pollution des sols, de matériaux amiantés ou de toute autre sujétion imprévue non décelable lors des études préalables, les délais de la mission sont adaptés en conséquence, sans que la responsabilité d’AROLIS ne puisse être recherchée au titre du retard en résultant.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA MISSSION

Toute modification du programme, des missions confiées ou du périmètre initial fait l’objet d’un avenant écrit précisant l’incidence sur les honoraires, le calendrier et, le cas échéant, le coût prévisionnel des travaux.

Les comptes rendus des réunions de chantier établis par AROLIS dans le cadre de sa mission font foi des décisions qui y sont consignées, sauf contestation écrite du maître d’ouvrage adressée à AROLIS dans un délai de huit jours suivant leur diffusion.

ARTICLE 10 – ASSURANCES

AROLIS déclare être titulaire, pour l’ensemble de son activité de maîtrise d’œuvre :

  • d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, souscrite auprès de AXA police n° n°0000010816633904;
  • d’une assurance de responsabilité civile décennale, conformément à l’article L. 241-1 du Code des assurances, souscrite auprès de AXA, police n°0000010816633904, couvrant les responsabilités susceptibles d’être engagées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.

Une attestation d’assurance est remise au maître d’ouvrage sur demande et, en tout état de cause, avant l’ouverture de tout chantier.

Il est rappelé que le maître d’ouvrage est tenu de souscrire personnellement une assurance dommages-ouvrage conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances ; AROLIS ne saurait se substituer à cette obligation qui pèse sur le maître d’ouvrage.

Chaque partie et ses assureurs subrogés renoncent à tout recours contre l’autre partie et ses assureurs, au-delà des franchises contractuelles, pour les dommages matériels couverts par leurs polices d’assurance respectives, sous réserve de l’acceptation de cette renonciation par les assureurs concernés.

AROLIS, n’exécutant pas elle-même les travaux, n’est pas débitrice de la charge des risques de perte ou de détérioration de l’ouvrage en cours de réalisation, laquelle incombe aux entreprises de travaux ou au maître d’ouvrage selon les stipulations des marchés de travaux conclus par ce dernier. Il est recommandé au maître d’ouvrage de souscrire, ou de faire souscrire par les entreprises, une assurance Tous Risques Chantier (TRC) couvrant les dommages matériels pouvant affecter l’ouvrage en cours de construction, notamment en cas d’incendie, de vandalisme ou d’événement climatique.

ARTICLE 11 – RECEPTION DES TRAVAUX ET GARANTIES LEGALES 

La réception des travaux, prononcée contradictoirement entre le maître d’ouvrage et les entreprises, avec l’assistance d’AROLIS au titre de sa mission AOR lorsque celle-ci lui est confiée, marque le point de départ des garanties légales suivantes, dont AROLIS informe le maître d’ouvrage :

  • la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil), d’une durée d’un an à compter de la réception, couvrant tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage ;
  • la garantie de bon fonctionnement dite « garantie biennale » (article 1792-3 du Code civil), d’une durée de deux ans, applicable aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage ;
  • la garantie décennale (articles 1792 et suivants du Code civil), d’une durée de dix ans, couvrant les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Conformément à la jurisprudence constante, la responsabilité d’AROLIS peut être recherchée solidairement avec celle des entreprises de travaux sur le fondement de ces garanties légales, dans la mesure où sa mission a porté sur la conception ou le contrôle de l’exécution des travaux concernés.
À défaut de réception expresse organisée dans les trente jours suivant la notification par AROLIS ou par les entreprises de l’achèvement des travaux, la prise de possession des lieux ou le paiement du solde du prix des travaux par le maître d’ouvrage vaut réception tacite à cette date, conformément à la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil.

ARTICLE 12 – RESPONSABILITE

Hors les cas de responsabilité de plein droit visés à l’article 11, la responsabilité d’AROLIS est une responsabilité pour faute prouvée, limitée aux conséquences directes d’un manquement démontré dans l’exécution de sa mission.

La responsabilité d’AROLIS ne saurait être engagée en cas de :

  • vice du sol ou du sous-sol non décelable dans le cadre normal de sa mission et non signalé par un rapport d’étude de sol ;
  • décision imposée par le maître d’ouvrage contre l’avis exprès et écrit d’AROLIS ;
  • fait ou faute d’un tiers, notamment des entreprises de travaux, non imputable à un défaut de direction ou de contrôle d’AROLIS ;
  • force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil.

Sans préjudice des garanties légales visées à l’article 11, qui demeurent d’ordre public et ne peuvent être ni exclues ni limitées, la responsabilité contractuelle d’AROLIS envers un maître d’ouvrage professionnel, au titre de tout autre manquement, est limitée au montant le plus élevé entre les honoraires effectivement perçus au titre de la mission concernée et le montant effectivement mobilisé par les assurances d’AROLIS pour le sinistre considéré. Cette limitation ne s’applique pas en cas de dol ou de faute lourde d’AROLIS, ni aux maîtres d’ouvrage consommateurs.

ARTICLE 13 – PROPRIETE INTELLECUELLE 

Les études, plans, dessins et documents établis par AROLIS demeurent sa propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Leur remise au maître d’ouvrage n’emporte cession d’aucun droit de reproduction, de représentation ou d’utilisation pour un autre projet, sauf accord écrit et rémunération complémentaire convenue entre les parties.

ARTICLE 14 – CONFIDENTIALITE 

Chacune des parties s’engage à conserver confidentielles les informations de nature technique, financière ou commerciale dont elle aurait connaissance à l’occasion de l’exécution de la mission, et à ne les communiquer qu’aux personnes dont l’intervention est nécessaire à la bonne exécution du projet.

ARTICLE 15 – NON SOLLICITATION DU PERSONNEL 

Chaque partie s’interdit de solliciter ou d’embaucher, directement ou indirectement, un salarié de l’autre partie ayant participé à l’exécution de la mission, pendant sa durée et les douze mois suivant son terme, sauf accord écrit préalable de l’autre partie.

ARTICLE 16 – NON CONTOURNEMENT COMMERCIAL

Pendant la durée de la mission et dans les douze mois suivant son terme, le maître d’ouvrage s’interdit de contracter directement, sans l’intermédiaire d’AROLIS ou sans son accord écrit préalable, avec les entreprises que celle-ci lui a présentées dans le cadre de sa mission d’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT), sauf à devoir à AROLIS une indemnité égale aux honoraires qu’elle aurait perçus si la mission s’était poursuivie normalement jusqu’à son terme.

ARTICLE 17 – DONNEES PERSONNELLES 

Les données à caractère personnel communiquées par le maître d’ouvrage dans le cadre de la mission sont traitées par AROLIS conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la politique de confidentialité d’AROLIS, disponible sur le site arolis.fr, laquelle précise notamment les finalités du traitement, sa base légale, sa durée de conservation et les droits dont dispose le maître d’ouvrage sur ses données.

ARTICLE 18 – DROIT A L’IMAGE ET UTILISATION DES VISUELS DE L’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage autorise AROLIS à réaliser des photographies et vidéos de l’ouvrage, du chantier et de ses différentes phases d’exécution, ainsi qu’à les utiliser, reproduire et diffuser à des fins de communication commerciale, notamment sur son site internet, ses réseaux sociaux, ses supports commerciaux et son book de références professionnelles.

Il est rappelé que le droit de propriété n’emporte pas, en lui-même, de droit exclusif sur l’image du bien qui en est l’objet : le propriétaire ne peut s’opposer à l’utilisation de cette image que s’il en résulte pour lui un trouble anormal (Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mai 2004, n° 02-10.450). La présente autorisation est néanmoins sollicitée par AROLIS à titre de précaution contractuelle et de bonne pratique commerciale.

Le maître d’ouvrage peut, à tout moment et sans justification, s’opposer à la diffusion de tout ou partie de ces visuels ou en demander le retrait, par simple demande écrite adressée à AROLIS. Sauf accord contraire, l’adresse précise de l’ouvrage n’est pas communiquée à l’occasion de cette utilisation.

Lorsque des personnes physiques sont identifiables sur ces photographies ou vidéos (maître d’ouvrage, occupants, intervenants), leur consentement exprès est recueilli préalablement à toute diffusion, conformément aux règles relatives au droit à l’image des personnes, distinctes de la réglementation applicable aux données personnelles. Dans la mesure où ces images constituent, le cas échéant, des données à caractère personnel, leur traitement est effectué par AROLIS conformément au RGPD et à sa politique de confidentialité visée à l’article 17 : la base légale du traitement est le consentement de la personne concernée, qui peut le retirer à tout moment dans les conditions qui y sont prévues, sans que ce retrait n’affecte les visuels pour lesquels aucune personne n’est identifiable.

Les photographies et vidéos réalisées par AROLIS, ou par un photographe qu’elle mandate à cet effet, demeurent sa propriété ou celle dudit photographe, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 19 – RESILIATION

En cas de résiliation du contrat à l’initiative du maître d’ouvrage avant l’achèvement de la mission, pour quelque motif que ce soit, les honoraires correspondant aux éléments de mission effectivement réalisés à la date de résiliation restent dus à AROLIS, au prorata de leur avancement, à l’exclusion des honoraires afférents aux éléments de mission non encore engagés. Aucune clause du présent article ne saurait avoir pour effet d’imposer au maître d’ouvrage consommateur le paiement intégral des honoraires prévus au contrat en cas de résiliation anticipée non fautive de sa part.

En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations non réparé dans un délai de trente jours suivant mise en demeure restée infructueuse, l’autre partie pourra résilier le contrat de plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

À défaut de paiement d’une échéance dans les trente jours d’une mise en demeure restée infructueuse, le contrat peut être résilié de plein droit aux torts du maître d’ouvrage, sans préjudice de l’indemnisation due à AROLIS au titre du premier alinéa du présent article.

En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un maître d’ouvrage professionnel, les sommes dues à AROLIS deviennent immédiatement exigibles dans les conditions prévues par le Code de commerce, et AROLIS peut suspendre l’exécution de sa mission jusqu’à la constitution des garanties de paiement qu’elle juge nécessaires.

ARTICLE 20 – FORCE MAJEURE 

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de l’inexécution ou du retard d’exécution de ses obligations résultant d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil et de la jurisprudence en vigueur.

ARTICLE 21 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CLIENTS CONSOMMATEURS 

Lorsque le maître d’ouvrage a la qualité de consommateur au sens de l’article liminaire du Code de la consommation, les dispositions suivantes s’appliquent en complément des articles précédents :

  • Information précontractuelle : conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le maître d’ouvrage consommateur reçoit, préalablement à la signature du devis, toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles de la mission, à son prix, aux délais prévisionnels et aux garanties applicables.
  • Droit de rétractation : lorsque le contrat est conclu hors établissement (par exemple à l’occasion d’un rendez-vous au domicile du client) ou à distance, le maître d’ouvrage consommateur dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat, conformément aux articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation. Ce droit ne s’applique pas lorsque le contrat est signé dans les locaux professionnels d’AROLIS.
  • Médiation de la consommation : conformément à l’article L. 616-1 du Code de la consommation, en cas de litige non résolu directement avec AROLIS, le maître d’ouvrage consommateur peut recourir gratuitement au service de médiation suivant : SAVOIE AMIABLE, Maison des avocats, 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry, après démarche préalable écrite auprès d’AROLIS.
  • Aucune clause des présentes CGV ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice, par le maître d’ouvrage consommateur, d’une action en justice, ni de lui imposer le recours préalable et obligatoire à un mode amiable de règlement des différends.

ARTICLE 22 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CLIENTS PROFESSIONNELS

Lorsque le maître d’ouvrage agit à des fins professionnelles, les dispositions du Code de la consommation visées à l’article 21 (droit de rétractation, médiation de la consommation) ne sont pas applicables. Les pénalités de retard de paiement et l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévues à l’article 7 s’appliquent conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce.

ARTICLE 23 – REGIME PARTICULIER DE LA CONSTRUCTIONDE LA MAISO INDIVIDUELLE 

Lorsque la mission porte sur la construction d’un ou plusieurs bâtiments à usage d’habitation ou à usage mixte ne comportant pas plus de deux logements pour un même maître d’ouvrage, sur la base d’un plan proposé ou fait proposer par AROLIS, ou lorsqu’elle porte au moins sur des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air, les parties reconnaissent que l’opération est susceptible de relever du régime du contrat de construction de maison individuelle prévu aux articles L. 231-1 et suivants ou L. 232-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Dans une telle hypothèse, les présentes CGV ne sauraient se substituer aux mentions et garanties obligatoires de ce régime légal spécifique (notamment la garantie de livraison à prix et délais convenus, la notice descriptive normalisée et l’échéancier de paiement réglementaire) : un contrat conforme à ce régime sera alors établi entre les parties, le cas échéant avec le concours d’un constructeur habilité, préalablement à toute ouverture de chantier.

ARTICLE 24 – NOTIFICATIONS  

Toute notification prévue aux présentes CGV est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen équivalent conférant date certaine, à l’adresse indiquée au contrat particulier.

ARTICLE 25 – LITIGES ET DROIT APPLICABLE 

Les présentes CGV sont soumises au droit français.

En cas de litige, et après tentative de résolution amiable, notamment par la médiation prévue à l’article 21 lorsqu’elle est applicable, les tribunaux compétents seront :

  • pour les litiges avec un maître d’ouvrage professionnel : le tribunal compétent du ressort du siège social d’AROLIS, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie ;
  • pour les litiges avec un maître d’ouvrage consommateur : la juridiction du lieu où demeurait le consommateur au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, conformément à l’article R. 631-3 du Code de la consommation.

ARTICLE 26 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent contrat, ainsi que les droits et obligations qui en résultent, ne peut être cédé par le maître d’ouvrage à un tiers, notamment en cas de vente du bien ou du terrain objet de la mission ou des travaux, sans l’accord écrit préalable d’AROLIS. À défaut d’un tel accord, le maître d’ouvrage initial demeure seul tenu des obligations résultant du contrat, notamment du paiement des sommes dues.
Si l’une des stipulations des présentes CGV est déclarée nulle ou inapplicable, les autres stipulations conservent leur plein effet. Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre partie à l’une des obligations visées dans les présentes CGV ne saurait être interprété comme une renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.


PARTIE II — CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE — CONRAT DE REALISATION EN CONTRACTANT GENERAL

AROLIS, Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 894 813 195 (SIRET du siège social : 894 813 195 00019), dont le siège social est situé 3 route de la Peysse, 73000 Barberaz, représentée par son Président, la société GM EXECUTIVE, elle-même représentée par Guillaume Monthulé.

Version du 21 juillet 2026.


PREAMBULE 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s’appliquent aux missions dans lesquelles AROLIS intervient en qualité de contractant général, c’est-à-dire en s’engageant, par un contrat unique conclu directement avec le maître d’ouvrage, à réaliser ou faire réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, moyennant un prix global et forfaitaire, et en assumant seule la responsabilité de la bonne exécution de la totalité du chantier, qu’elle exécute les travaux elle-même ou par l’intermédiaire de sous-traitants.

Ce régime diffère de celui de la maîtrise d’œuvre régi par la partie I du présent document : ici, le maître d’ouvrage n’a qu’un seul interlocuteur contractuel et responsable — AROLIS — pour l’ensemble de l’ouvrage.

ARTICLE 1 – DEFINITIONS 

« Maître d’ouvrage » ou « client » : personne physique ou morale, particulière ou professionnelle, pour le compte de laquelle AROLIS réalise l’ouvrage.

« Contractant général » : AROLIS, qui s’engage à livrer un ouvrage achevé, conforme aux plans et documents contractuels, moyennant un prix global et forfaitaire, et qui répond seule envers le maître d’ouvrage de la bonne exécution de l’ensemble des travaux.

« Sous-traitant » : toute entreprise à laquelle AROLIS confie l’exécution de tout ou partie des travaux, dans les conditions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

« Ouvrage » : le bâtiment ou les travaux objets du contrat.

« Consommateur » ou « non-professionnel » : le maître d’ouvrage agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, au sens de l’article liminaire du Code de la consommation.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION, HIERARCHIE CONTRACTUELLE ET INTEGRALITE DE L’ACCORD 

Les présentes CGV s’appliquent à tout contrat par lequel le maître d’ouvrage confie à AROLIS, à titre de contractant général, la réalisation complète d’un ouvrage moyennant un prix global et forfaitaire. Elles priment sur toutes conditions générales d’achat du client, sauf acceptation écrite et expresse d’AROLIS, et sont communiquées au client préalablement à toute commande. Leur acceptation est matérialisée par la signature du devis ou du contrat particulier.

En cas de contradiction entre les présentes CGV et les stipulations du contrat particulier, ces dernières prévalent.

Les documents contractuels forment, par ordre de priorité décroissante, le contrat particulier, les présentes CGV, le devis, la notice descriptive, puis les plans annexés. Ils constituent l’intégralité de l’accord entre les parties et se substituent à tout échange, devis antérieur ou accord verbal. Aucune prestation non expressément prévue par ces documents ne peut être exigée d’AROLIS sans avenant écrit signé des deux parties.

ARTICLE 3 – OBJET ET DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

AROLIS s’engage à réaliser ou faire réaliser, selon les plans, la notice descriptive et les documents techniques annexés au contrat particulier, l’ensemble des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, dans le respect des règles de l’art, des normes techniques et réglementaires applicables, du délai et du prix convenus.

Contrairement à une mission de maîtrise d’œuvre, AROLIS ne se limite pas à la conception ou à la direction des travaux : elle est débitrice d’une obligation de résultat portant sur la livraison de l’ouvrage achevé, conforme et exempt de désordres, qu’elle réalise les travaux par ses propres moyens ou par des sous-traitants.

Les chiffrages indicatifs communiqués par AROLIS préalablement à la signature du contrat particulier ne constituent pas un engagement de prix. Seul le prix global et forfaitaire fixé au contrat particulier est contractuel.

ARTICLE 4 – SOUS TRAITANCE 

AROLIS peut confier tout ou partie des travaux à des sous-traitants. Conformément à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :

  • chaque sous-traitant devra être agréé par le maître d’ouvrage, et les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance devront être approuvées par celui-ci ;
  • AROLIS devra fournir à chaque sous-traitant agréé, au choix, une caution bancaire personnelle et solidaire garantissant le paiement des sommes dues, ou une délégation de paiement du maître d’ouvrage à son profit ;
  • à défaut, le contrat de sous-traitance concerné est susceptible d’être annulé à la demande du sous-traitant.

AROLIS demeure seule responsable envers le maître d’ouvrage de la bonne exécution des travaux exécutés par ses sous-traitants, sans que ceux-ci ne puissent être recherchés directement par le maître d’ouvrage sur le fondement du contrat conclu avec AROLIS.

Pendant la durée du contrat et dans les douze mois suivant son terme, le maître d’ouvrage s’interdit de contracter directement, sans l’accord écrit préalable d’AROLIS, avec les sous-traitants que celle-ci a mobilisés pour l’exécution du contrat, sauf à devoir à AROLIS une indemnité égale au montant qu’elle aurait facturé si elle avait réalisé elle-même les travaux concernés.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage s’engage à :

  • fournir à AROLIS les informations, documents et titres nécessaires à l’exécution des travaux (titre de propriété, documents d’urbanisme, diagnostics, études de sol le cas échéant) ;
  • obtenir et justifier des autorisations administratives requises, sauf si leur obtention est expressément confiée à AROLIS au contrat particulier ;
  • souscrire, préalablement à l’ouverture du chantier, une assurance dommages-ouvrage conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
  • assurer l’accès au chantier ;
  • régler le prix selon l’échéancier convenu à l’article 7 ;
  • se prononcer sur la réception des travaux dans les conditions de l’article 11.

Le maître d’ouvrage s’engage en outre à ne notifier l’ouverture du chantier qu’après justification de l’obtention et de la purge de tout recours contentieux ou de tout retrait des autorisations d’urbanisme nécessaires ; AROLIS ne saurait être tenue responsable des conséquences d’une ouverture de chantier anticipée décidée en violation de cette obligation.

Le maître d’ouvrage s’engage également à souscrire, en complément de l’assurance dommages-ouvrage, une assurance couvrant les dommages aux existants et les recours de tiers susceptibles de résulter du chantier, notamment en cas de mitoyenneté.

Le maître d’ouvrage garantit l’exactitude et la sincérité des informations, documents et diagnostics qu’il transmet à AROLIS, notamment relatifs à l’état du terrain, du sous-sol et des existants. AROLIS ne saurait être tenue responsable des conséquences d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude affectant ces informations.

L’accès au chantier par le maître d’ouvrage, ou par toute personne qu’il y accompagne, est soumis à l’autorisation préalable d’AROLIS et au respect des règles de sécurité applicables au chantier. AROLIS décline toute responsabilité en cas d’accident résultant d’un accès non autorisé ou effectué sans accompagnement d’une personne habilitée.

Le maître d’ouvrage s’engage à signaler à AROLIS, dans les meilleurs délais, tout désordre ou anomalie qu’il constate, et à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour en limiter l’aggravation. Un retard fautif dans ce signalement pourra être pris en compte dans l’appréciation du préjudice et de la responsabilité respective des parties.

ARTICLE 6 – DEVIS, COMMANDE ET FORMATION DU CONTRAT 

Toute commande fait l’objet d’un devis détaillé et d’une notice descriptive précisant la consistance des travaux, le prix global et forfaitaire, l’échéancier de paiement et le délai d’exécution. Le contrat est formé à la signature du devis ou du contrat particulier par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 7 – PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

Sauf stipulation contraire, les honoraires ou le prix indiqués au devis et au contrat particulier sont exprimés hors taxes (HT). La taxe sur la valeur ajoutée applicable est celle en vigueur à la date de facturation ; toute variation du taux de TVA entre la signature du contrat et la date de facturation est répercutée sur le montant dû par le maître d’ouvrage.

Le prix est global et forfaitaire, incluant l’ensemble des prestations nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage tel que décrit au contrat particulier. Il n’est révisable que dans les cas expressément prévus au contrat (indexation contractuelle, travaux supplémentaires ou modificatifs faisant l’objet d’un avenant écrit et chiffré).

Le prix est réglé selon un échéancier lié à l’avancement réel des travaux, précisé au contrat particulier, correspondant notamment aux étapes suivantes : signature du contrat, ouverture du chantier, achèvement des fondations, mise hors d’eau, mise hors d’air, achèvement des travaux d’équipement, plomberie, menuiserie et chauffage, et solde à la levée des réserves ou, en l’absence de réserves, à la réception.

Tout retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable :

  • pour les clients professionnels : à des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
  • pour les clients consommateurs : à des pénalités de retard au taux légal en vigueur.

Jusqu’au complet paiement des sommes dues, AROLIS peut différer la remise des documents et attestations résultant du contrat, sans que ce droit de rétention constitue une faute contractuelle de sa part.

Pour les chantiers d’un montant significatif, AROLIS peut subordonner l’ouverture du chantier à la constitution, par le maître d’ouvrage professionnel, d’une garantie de paiement (dépôt de garantie, garantie bancaire à première demande, séquestre), dont les modalités sont précisées au contrat particulier.

Conformément à l’article 1195 du Code civil, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, notamment une hausse significative du coût des matériaux ou de l’énergie rendant l’exécution excessivement onéreuse pour AROLIS, celle-ci peut demander une renégociation du prix. En cas de refus ou d’échec de la renégociation dans un délai raisonnable, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge aux fins d’adaptation ou de résiliation. Cette clause d’imprévision ne s’applique pas lorsque le contrat relève du régime de la construction de maison individuelle visé à l’article 23, le prix y étant légalement forfaitaire et définitif sous réserve d’une éventuelle clause d’indexation encadrée.

ARTICLE 8 – DELAI D’EXECUTION ET PENALITES DE RETARD  

Le délai d’exécution est fixé au contrat particulier à compter de l’ouverture du chantier, sous réserve des causes légitimes de prolongation (intempéries au sens de la réglementation applicable, force majeure, travaux supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage, retard dans le paiement des acomptes dus).

Tout dépassement du délai contractuel non justifié par une cause légitime donne lieu à des pénalités de retard fixées au contrat particulier, calculées, sauf stipulation contraire, à raison de 1/3000e du montant du marché par jour calendaire de retard, plafonnées à 5 % du montant total du prix. Ces pénalités réparent forfaitairement et exclusivement le préjudice résultant du retard, à l’exclusion de toute autre indemnisation à ce titre, sauf dol ou faute lourde d’AROLIS.

En cas de non-paiement d’une échéance à sa date d’exigibilité, et huit jours après mise en demeure restée sans effet, AROLIS peut suspendre les travaux sans que cette suspension ne lui soit opposable au titre des délais contractuels, lesquels sont prolongés d’une durée égale à la suspension, augmentée du délai de reprise du chantier.

En cas de découverte, en cours de chantier, de vestiges archéologiques, de pollution des sols, de matériaux amiantés ou de toute autre sujétion imprévue non décelable lors des études préalables, les délais et, le cas échéant, le prix sont adaptés par avenant, sans que la responsabilité d’AROLIS ne puisse être recherchée au titre du surcoût ou du retard en résultant.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS ET TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Toute modification du programme ou demande de travaux supplémentaires ou modificatifs fait l’objet d’un avenant écrit et signé préalablement à leur exécution, précisant l’incidence sur le prix et le délai. À défaut d’avenant écrit, AROLIS ne pourra réclamer le paiement de travaux exécutés en sus du forfait initial. Les comptes rendus des réunions de chantier établis par AROLIS dans le cadre de sa mission font foi des décisions qui y sont consignées, sauf contestation écrite du maître d’ouvrage adressée à AROLIS dans un délai de huit jours suivant leur diffusion.

ARTICLE 10 – ASSURANCES 

AROLIS déclare être titulaire, en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil :

  • d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et d’exploitation, souscrite auprès de AXA, police n° 10847363704;
  • d’une assurance de responsabilité civile décennale, conformément à l’article L. 241-1 du Code des assurances, souscrite auprès de AXA, police n° 10847363704 couvrant l’intégralité de l’ouvrage réalisé, y compris les travaux exécutés par ses sous-traitants.

Une attestation d’assurance est remise au maître d’ouvrage avant l’ouverture du chantier. Il est rappelé que le maître d’ouvrage doit, de son côté, souscrire personnellement une assurance dommages-ouvrage conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances.

Chaque partie et ses assureurs subrogés renoncent à tout recours contre l’autre partie et ses assureurs, au-delà des franchises contractuelles, pour les dommages matériels couverts par leurs polices d’assurance respectives, sous réserve de l’acceptation de cette renonciation par les assureurs concernés.

Jusqu’à la réception, la charge des risques de perte ou de détérioration de l’ouvrage en cours de réalisation, quelle qu’en soit la cause, pèse sur AROLIS, conformément à l’article 1788 du Code civil, sauf si cette perte ou détérioration est imputable au maître d’ouvrage ou résulte d’un cas de force majeure. À ce titre, AROLIS déclare être titulaire d’une assurance Tous Risques Chantier (TRC) couvrant les dommages matériels pouvant affecter l’ouvrage en cours de construction, souscrite auprès de  AXA police n° 10847363704.

ARTICLE 11 – RECEPTION DES TRAVAUX 

La réception est prononcée contradictoirement entre le maître d’ouvrage et AROLIS, pour l’ensemble de l’ouvrage livré en un seul bloc, avec ou sans réserves. Elle constitue le point de départ des garanties légales visées à l’article 12. Le maître d’ouvrage peut se faire assister d’un professionnel de son choix lors de cette opération. À défaut de réception expresse organisée dans les trente jours suivant la notification par AROLIS de l’achèvement des travaux, la prise de possession des lieux ou le paiement du solde du prix par le maître d’ouvrage vaut réception tacite à cette date, conformément à la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil.

ARTICLE 12 – GARANTIES LEGALES 

En sa qualité de constructeur responsable de la totalité de l’ouvrage, AROLIS est tenue, de plein droit, des garanties suivantes à compter de la réception :

  • la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil), d’une durée d’un an, couvrant tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, qu’ils soient apparents à la réception ou révélés dans l’année qui suit ;
  • la garantie de bon fonctionnement dite « garantie biennale » (article 1792-3 du Code civil), d’une durée de deux ans, applicable aux éléments d’équipement dissociables ;
  • la garantie décennale (articles 1792 et suivants du Code civil), d’une durée de dix ans, couvrant les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, y compris lorsque ces dommages résultent de travaux exécutés par un sous-traitant.

Conformément à l’article 1792-5 du Code civil, ces garanties sont d’ordre public et toute clause ayant pour effet de les exclure ou de les limiter est réputée non écrite.

ARTICLE 13 – RESPONSABILITES 

AROLIS répond, en qualité de constructeur, de la bonne exécution de l’ensemble de l’ouvrage, y compris des travaux réalisés par ses sous-traitants, sans que le maître d’ouvrage n’ait à rechercher la cause exacte du désordre parmi les différents intervenants.

La responsabilité d’AROLIS ne saurait toutefois être engagée en cas de :

  • vice du sol ou du sous-sol non décelable en l’état des investigations normalement requises et non signalé par une étude de sol ;
  • modification imposée par le maître d’ouvrage contre l’avis exprès et écrit d’AROLIS ;
  • fait d’un tiers étranger à l’opération ou force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil.

Sans préjudice des garanties légales visées à l’article 12, qui demeurent d’ordre public et ne peuvent être ni exclues ni limitées, la responsabilité contractuelle d’AROLIS envers un maître d’ouvrage professionnel, au titre de tout autre manquement, est limitée au montant le plus élevé entre le prix effectivement perçu au titre du contrat concerné et le montant effectivement mobilisé par les assurances d’AROLIS pour le sinistre considéré. Cette limitation ne s’applique pas en cas de dol ou de faute lourde d’AROLIS, ni aux maîtres d’ouvrage consommateurs.

ARTICLE 14 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les plans, notices et documents établis par AROLIS pour l’exécution du contrat demeurent sa propriété intellectuelle. Leur remise au maître d’ouvrage n’emporte cession d’aucun droit d’utilisation pour un autre projet, sauf accord écrit et rémunération complémentaire convenue entre les parties.

ARTICLE 15 – CONFIDENTIALITE 

Chacune des parties s’engage à conserver confidentielles les informations de nature technique, financière ou commerciale dont elle aurait connaissance à l’occasion de l’exécution du contrat.

ARTICLE 16 – NON SOLLICITATION DU PERSONNEL 

Chaque partie s’interdit de solliciter ou d’embaucher, directement ou indirectement, un salarié de l’autre partie ayant participé à l’exécution du contrat, pendant sa durée et les douze mois suivants, sauf accord écrit préalable.

ARTICLE 17 – DONNEES PERSONNELLES 

Les données à caractère personnel communiquées par le maître d’ouvrage sont traitées par AROLIS conformément au RGPD et à la politique de confidentialité d’AROLIS, disponible sur le site arolis.fr.

ARTICLE 18 – DROIT A L’IMAGE ET UTILISATION DES VISUELS DE L’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage autorise AROLIS à réaliser des photographies et vidéos de l’ouvrage, du chantier et de ses différentes phases d’exécution, ainsi qu’à les utiliser, reproduire et diffuser à des fins de communication commerciale, notamment sur son site internet, ses réseaux sociaux, ses supports commerciaux et son book de références professionnelles.

Il est rappelé que le droit de propriété n’emporte pas, en lui-même, de droit exclusif sur l’image du bien qui en est l’objet : le propriétaire ne peut s’opposer à l’utilisation de cette image que s’il en résulte pour lui un trouble anormal (Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mai 2004, n° 02-10.450). La présente autorisation est néanmoins sollicitée par AROLIS à titre de précaution contractuelle et de bonne pratique commerciale.

Le maître d’ouvrage peut, à tout moment et sans justification, s’opposer à la diffusion de tout ou partie de ces visuels ou en demander le retrait, par simple demande écrite adressée à AROLIS. Sauf accord contraire, l’adresse précise de l’ouvrage n’est pas communiquée à l’occasion de cette utilisation.

Lorsque des personnes physiques sont identifiables sur ces photographies ou vidéos (maître d’ouvrage, occupants, intervenants), leur consentement exprès est recueilli préalablement à toute diffusion, conformément aux règles relatives au droit à l’image des personnes, distinctes de la réglementation applicable aux données personnelles. Dans la mesure où ces images constituent, le cas échéant, des données à caractère personnel, leur traitement est effectué par AROLIS conformément au RGPD et à sa politique de confidentialité visée à l’article 17 : la base légale du traitement est le consentement de la personne concernée, qui peut le retirer à tout moment dans les conditions qui y sont prévues, sans que ce retrait n’affecte les visuels pour lesquels aucune personne n’est identifiable.

Les photographies et vidéos réalisées par AROLIS, ou par un photographe qu’elle mandate à cet effet, demeurent sa propriété ou celle dudit photographe, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 19 – RESILIATION 

En cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage avant l’achèvement des travaux, pour un motif autre qu’un manquement d’AROLIS, celle-ci a droit à l’indemnisation des travaux réalisés et des dépenses engagées, ainsi qu’à une indemnisation du préjudice résultant de la rupture anticipée, dans les limites fixées au contrat particulier et sans que cette indemnisation ne puisse revêtir un caractère manifestement disproportionné à l’égard d’un maître d’ouvrage consommateur.

En cas de manquement grave de l’une des parties non réparé dans un délai de trente jours suivant mise en demeure restée infructueuse, l’autre partie pourra résilier le contrat de plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

À défaut de paiement d’une échéance dans les trente jours d’une mise en demeure restée infructueuse, le contrat peut être résilié de plein droit aux torts du maître d’ouvrage, sans préjudice de l’indemnisation due à AROLIS au titre du présent article.

En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du maître d’ouvrage professionnel, les sommes dues à AROLIS deviennent immédiatement exigibles dans les conditions du Code de commerce, et AROLIS peut suspendre l’exécution du chantier jusqu’à constitution des garanties de paiement qu’elle juge nécessaires.

ARTICLE 20 – FORCE MAJEURE 

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de l’inexécution ou du retard d’exécution de ses obligations résultant d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil.

ARTICLE 21 – DISPOSITION SPECIFIQUES AUX CLIENTS CONSOMMATEURS 

Lorsque le maître d’ouvrage a la qualité de consommateur :

  • Information précontractuelle : conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, toutes les caractéristiques essentielles de la prestation, son prix, le délai d’exécution et les garanties applicables lui sont communiqués avant la signature du contrat.
  • Droit de rétractation : lorsque le contrat est conclu hors établissement ou à distance, le maître d’ouvrage consommateur dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de sa conclusion, conformément aux articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation.
  • Médiation de la consommation : conformément à l’article L. 616-1 du Code de la consommation, en cas de litige non résolu directement avec AROLIS, le maître d’ouvrage consommateur peut recourir gratuitement au médiateur suivant : SAVOIE AMIABLE, Maison des avocats, 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry.
  • Aucune clause des présentes CGV ne peut faire obstacle à l’exercice d’une action en justice ni imposer un recours préalable obligatoire à un mode amiable de règlement des différends.

ARTICLE 22 – DISPOSITION SPECIFIQUES AUX CLIENTS PROFESSIONNEL

Lorsque le maître d’ouvrage agit à des fins professionnelles, les dispositions du Code de la consommation visées à l’article 21 (droit de rétractation, médiation de la consommation) ne sont pas applicables.

ARTICLE 23 – REGIME PARTICULIER DE LA CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUEL (CCMI)

Lorsque le contrat porte sur la construction d’un bâtiment à usage d’habitation ou à usage mixte ne comportant pas plus de deux logements pour un même maître d’ouvrage, réalisée sur la base d’un plan fourni ou fait fournir par AROLIS, les parties reconnaissent que l’opération relève impérativement du régime du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, prévu aux articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Dans cette hypothèse, les présentes CGV ne s’appliquent pas et sont remplacées par un contrat conforme à ce régime légal, comportant notamment :

  • une notice descriptive normalisée ;
  • un prix définitif et un délai d’exécution ;
  • une garantie de livraison à prix et délais convenus, souscrite par AROLIS auprès d’un établissement habilité, condition de validité du contrat ;
  • un échéancier de paiement plafonné conformément à l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation ;
  • une faculté de rétractation de dix jours conformément à l’article L. 271-1 du même code.

La qualification du contrat en CCMI s’impose de plein droit dès lors que les conditions légales sont réunies, indépendamment de la dénomination donnée par les parties au contrat. AROLIS ne peut exécuter de tels travaux sans avoir souscrit préalablement la garantie de livraison, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 241-8 du Code de la construction et de l’habitation.

ARTICLE 24 – NOTIFICATIONS

Toute notification prévue aux présentes CGV est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen équivalent conférant date certaine.

ARTICLE 25 – LITIGES ET DROIT APPLICABLES 

Les présentes CGV sont soumises au droit français.
En cas de litige, après tentative de résolution amiable :

  • pour les litiges avec un maître d’ouvrage professionnel : le tribunal compétent du ressort du siège social d’AROLIS sera seul compétent ;
  • pour les litiges avec un maître d’ouvrage consommateur : la juridiction du lieu où demeurait le consommateur au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable sera compétente, conformément à l’article R. 631-3 du Code de la consommation.

ARTICLE 26 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent contrat, ainsi que les droits et obligations qui en résultent, ne peut être cédé par le maître d’ouvrage à un tiers, notamment en cas de vente du bien ou du terrain objet de la mission ou des travaux, sans l’accord écrit préalable d’AROLIS. À défaut d’un tel accord, le maître d’ouvrage initial demeure seul tenu des obligations résultant du contrat, notamment du paiement des sommes dues.

Si l’une des stipulations des présentes CGV est déclarée nulle ou inapplicable, les autres stipulations conservent leur plein effet. Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre partie ne saurait être interprété comme une renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.